Examen de la saisine par le médiateur
A réception de la demande de saisine, le médiateur vérifie
:
- Qu’il n’est pas saisi dans une des situations dans lesquelles la médiation de la
consommation est exclue par les articles L. 611-3 à L.611-4 du Code de la consommation, c’est à
dire en cas de :
- litiges entre professionnels ;
- réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du
professionnel ;
- négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
- tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi
du litige de consommation ;
- procédures introduites par un professionnel contre un consommateur ;
- litiges concernant les services d'intérêt général non économiques
- litiges concernant les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux;
- litiges concernant les prestataires publics de l'enseignement supérieur.
- Qu’en application de l’article L. 612-2 du Code de la consommation :
- le demandeur justifie bien avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige
directement auprès du professionnel par une réclamation écrite moins d’un an
avant sa demande de médiation ;
- la demande n’est pas manifestement infondée ou abusive ou entre bien dans le
champ de compétence du médiateur ;
- le litige n’a pas été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un
autre médiateur ou par un tribunal;
Après examen de la demande de médiation, si l’une des conditions de recevabilité du dossier mentionnées à l’article L612-2 n’est pas remplie, le médiateur informe le demandeur du rejet de sa demande de médiation dans les trois semaines à compter de la réception de son dossier.
Dans le cas contraire, le médiateur notifie
aux parties (par voie électronique ou par courrier simple) un accusé de réception de sa
saisine. Cette notification rappelle aux parties qu’elles peuvent à tout moment se
retirer du processus (article R.612-2 du Code de la consommation).
Important : la saisine du médiateur interrompt la
prescription.
Instruction de la demande
Les demandes sont instruites dans le respect du principe de
confidentialité.
Le médiateur analyse et confronte les arguments des parties. Il peut
solliciter des parties les pièces qui lui semblent nécessaires pour rendre son avis.
Le médiateur peut communiquer, à la demande des parties, tout ou partie
des pièces au dossier. Il peut aussi recevoir les parties, ensemble ou séparément. A
défaut d’accord amiable des parties, il leur est proposé une solution pour régler le
litige (article R.612-3 du Code la consommation).
Durant le processus de médiation,
les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de
se faire assister par toute personne de leur choix (exemple : association de consommateurs) à tous les stades de la
médiation.(article R.612-1 3° du Code la consommation)
Chaque partie peut également
solliciter l’avis d’un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande
conjointe d’expertise, les frais sont partagés entre les parties.(article R.612-1 4° du
Code la consommation)
En cas de survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts, le médiateur en informe sans délai les parties, ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur.
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties
(article R.613-1 du Code de la consommation)
Durée
La proposition du médiateur est rendue, au plus tard, dans un délai de 90 jours à
compter de la notification de l’accusé de réception du dossier aux parties. Ce délai
peut être prolongé par le médiateur en cas de complexité du litige ; il en avise alors
immédiatement les parties (article R.612-5 du Code de la consommation).
Proposition du médiateur et accord des parties
A l’issue du processus, le médiateur émet une proposition motivée en droit et/ou
en équité et la porte à la connaissance de chaque partie.
Conformément à l’article
R.612-4 du Code de la Consommation, les parties sont informées :
- Qu’elles peuvent accepter ou refuser de suivre la proposition de solution du
médiateur ;
- Que la participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant
une juridiction ;
- Que la proposition de solution peut être différente de la décision qui serait rendue
par un juge ;
- Des conséquences juridiques de l’acceptation de cette proposition de solution ;
- Qu’elles disposent d’un délai de réflexion raisonnable, fixé par le médiateur, pour
accepter ou refuser la proposition.